L.R.D.

Laboratoire Romand de Dendrochronologie

Statut juridique des échantillons et des données

Statut des échantillons et données (laboratoire privé ou public)

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L'échantillon de bois prélevé en milieu archéologique (dans des monuments, à partir de niveaux archéologiques, de structures conservées dans le terrain ou d'objets trouvés dans des sites archéologiques fouillés) est un objet d'intérêt archéologique (antiquité), porteur d'informations scientifiques et archéologiques, au sens de l'art. 724 CCS. Son potentiel d'informations relatives notamment au climat et à l'environnement en fait également une curiosité naturelle, toujours au sens du même art. 724 CCS.

De ce fait, chaque échantillon de bois appartient au canton sur le territoire duquel il a été prélevé. Son destin doit donc être déterminé par les instances cantonales chargées de gérer le patrimoine archéologique (archéologues cantonaux, conservateurs de monuments, musées). Il incombe donc à ces instances en particulier :

- de requérir et autoriser les prélèvements (en règle générale, dans le cadre des autorisations de fouilles archéologiques ou d'analyses architecturales);

- de préciser s'il est possible de prélever un ou plusieurs échantillons et de quelle manière;

- de décider si l'échantillon doit être ou non conservé pour le patrimoine cantonal, donc déterminer le traitement de l'objet et de l'information qui lui est liée.

Dans le cas d'un bâtiment ou d'un objet soumis à une protection légale (communale, cantonale, fédérales), les instances concernées du canton peuvent fixer des conditions particulières pour les prélèvements, de manière à assurer la conservation du monument.

De même qu'il est possible, en application de l'alinéa 2 de l'art. 724 CCS, d'imposer les fouilles archéologiques nécessaires au propriétaire d'un fonds renfermant des curiosités naturelles ou des antiquités, il est possible d'imposer le prélèvement d'échantillons de bois, cette opération étant le corollaire, une étape parmi d'autres, des fouilles elles-mêmes et allant moins loin dans l'atteinte à la propriété que ce dernier type d'opération.

 

Rapport du mandant (instance publique ou personne privée) et du mandataire (laboratoire) pour analyse dendrochronologique


Prestations du laboratoire

La prestation du laboratoire consiste à recevoir ou à prélever l'échantillon, à prélever une information scientifique (mesure brute), à la mettre en valeur par un traitement scientifique utilisant des méthodes adéquates, et enfin à fournir le résultat au mandant.

Le laboratoire est le dépositaire et le responsable de la protection des données pendant la durée du mandat.



Points à déterminer dans les contrats

Dans le respect des dispositions légales précitées et avec leurs conséquences,

- la propriété de l'échantillon revient à l'Etat et les conditions de travail du laboratoire sont à fixer par convention entre l'Etat et le laboratoire;

- si le prélèvement est autorisé et si la conservation n'est pas requise, le laboratoire dispose librement de l'échantillon. Seules le lient les conditions convenues avec les commanditaires de l'analyse pour le traitement de l'information dendrochronologique;

- si la conservation est requise, les instances cantonales compétentes doivent se déterminer sur les conditions de mise à disposition de l'échantillon (durée de dépôt, traitement conservatoire, responsabilité du laboratoire, désignation de l'instance cantonale qui est responsable de la conservation future etc.);

- le traitement de l'information dendrochronologique est à convenir entre le mandant et le mandataire, à partir des principes suivants :

Propriété du mandant

L'ensemble des données dendrochronologiques (mesures, courbes individuelles, courbes moyennes établies sur l'ensemble des données à analyser, datations) appartiennent au mandant. Les données sont mises à disposition du mandant selon les termes du contrat convenu. Les données (totales ou partielles) ne peuvent être mises à disposition de tiers par le laboratoire qu'avec l'accord préalable du mandant.

Propriété intellectuelle du mandataire

Les données comme les matériaux, scientifiques et dendrochronologiques (échantillons qui ont fait l'objet d'un choix ou d'une préparation particulière, mesures, courbes individuelles, courbes moyennes) que le laboratoire a élaboré en faisant intervenir ses méthodes, ses programmes particuliers, son savoir-faire ainsi que les autres connaissances dont il dispose, sont protégés au titre de la propriété intellectuelle du laboratoire.

A ce titre, le mandant ne peut mettre ces données et matériaux à disposition de tiers, étrangers au projet objet du mandat, qu'avec l'accord préalable du laboratoire.

Dans le cadre du mandat et du projet qui en fait l'objet, le mandant est par contre autorisé à utiliser et à diffuser librement ces données. Les honoraires versés par le mandant au laboratoire comprennent les royautés liées à la licence conférée au mandant pour les besoins du mandat et de sa réalisation.

 

Denis Weidmann, archéologue cantonal, Lausanne
Nathalie Tissot, avocate et archéologue, La Chaux-de-Fonds

Décembre 1995